\ Novembre 2023
Dans un arrêt du 9 novembre 2023 qui sera mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat pose le principe selon lequel « lorsque le règlement d'un plan local d'urbanisme ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d'extension d'une construction existante, lorsqu'il s'y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d'une telle extension, celle-ci doit, en principe, s'entendre d'un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci ».
Ainsi, dans le silence du document d’urbanisme applicable, un projet sera qualifié de construction nouvelle lorsqu’il portera sur une construction aux dimensions supérieures à la construction prétendument étendue et les seuls critères de lien physique et fonctionnel avec la construction existante ne suffiront plus pour faire échapper le projet aux règles applicables aux constructions nouvelles (notamment, règles d’implantation, emprise au sol, stationnement…).
Faisant application de cette nouvelle définition, le Conseil d’Etat censure l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles pour erreur de droit, qui avait jugé « qu'en l'absence de dispositions du plan local d'urbanisme limitant la surface des extensions susceptibles d'être autorisées dans la commune, la qualité d'extension devait seulement s'apprécier au regard d'un critère de continuité physique et fonctionnelle et de sa complémentarité avec la construction existante, indépendamment de la superficie des travaux projetés par rapport à cette dernière ».
L’affaire ayant été renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles, il appartiendra à cette dernière de trancher la question de savoir si un permis de construire autorisant l'extension comprenant une surélévation, après démolition partielle, d'une maison d'habitation existante d'une surface de plancher de 63 m² pour porter sa surface de plancher à 329 m², relève de l’extension ou de la construction nouvelle.