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Depuis deux arrêts de l’assemblée
plénière de la Cour de cassation de 2006 et 2020, il est bien établi que, malgré la règle de
l’effet relatif d’un contrat :
Dit autrement, un tiers C à un contrat
entre A et B peut engager la responsabilité délictuelle de A sur le
fondement de la violation par A de ses obligations contractuelles envers B
si cette violation a causé un préjudice à C, sans avoir à démontrer que l'inexécution du contrat constitue à son égard une faute ou
un manquement au devoir général de ne pas nuire à autrui.
La nature délictuelle de l’action
du tiers C entrainait notamment jusqu’ici la mise à l’écart envers C des clauses
limitatives de responsabilité prévues dans le contrat entre A et B, et
également de la règle de limitation de la réparation au seul préjudice
prévisible lors de la formation du contrat.
Le risque de réclamations sans plafond
envers A de la part de C, souvent en liaison avec B avec lequel C était lié par
un autre contrat, amenait souvent A à transiger avec C (et parfois B).
Revirement
de la chambre commerciale en 2024
La chambre commerciale de la Cour de
cassation vient de rendre un arrêt contraire à cette solution, selon lequel l’auteur
du manquement contractuel A peut opposer au tiers C « les
conditions et limites de
responsabilité » qu’il peut opposer à
son cocontractant B sur le fondement du contrat A-B (Com.
3 juillet 2024, pourvoi
n° 21-14.947).
Ce revirement est motivé par le souci de « ne pas déjouer
les prévisions du débiteur, qui s'est engagé en considération de l'économie
générale du contrat, et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une
position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier
lui-même ».
Implications
de ce revirement
Perspectives
Cette
évolution soulève plusieurs questions pour l'avenir :
extension à d’autres clauses : reste également à voir si cette solution sera
étendue à d'autres dispositions contractuelles du contrat A-B, telles que les
clauses réduisant la durée de prescription.
\ Septembre 2024
Souriez, vous êtes enregistrés ! Une nouvelle illustration de l’admission d’une preuve déloyale dans un contentieux de reconnaissance d’accident du travail et de faute inexcusable. Comme nous l’avions déjà commenté, depuis le 22 décembre 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation admet la recevabilité de preuves obtenues déloyalement à la double condition qu’elles soient indispensables à la reconnaissance de ses droits et que l’atteinte au caractère équitable de la procédure qui en résulte soit proportionnée au but poursuivi. Dans un arrêt récent du 6 juin 2024 (Cass.civ.2, 6 juin 2024, n°22-11.736), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue appliquer cette jurisprudence à un contentieux de reconnaissance d’accident du travail et de faute inexcusable. En l’espèce, un salarié se plaignait d’être victime d’un accident de travail à la suite d’une altercation avec son employeur. Le salarié alléguait avoir subi des violences physiques et verbales. Afin de prouver la violence de l’altercation, ce salarié a produit un enregistrement sonore effectué à partir de son téléphone portable à l’insu de son employeur. Si dans un premier temps, la Cour de cassation a sans surprise jugé déloyal ce mode de preuve, dans un second temps, elle a recherché si les deux conditions susmentionnées étaient remplies pour admettre cette preuve déloyale. C’est dans l’interprétation faite par la Cour dans la réunion des deux conditions que l’arrêt est intéressant. La cour de cassation a considéré que cet enregistrement était indispensable à la reconnaissance des droits de l’employé malgré la présence d’autres salariés, témoins de la scène. Il aurait pu être jugé que le témoignage de ces salariés soit suffisant et que dès lors l’enregistrement déloyal n’était pas indispensable. Or la Cour a considéré que ces salariés disposaient tous d’un lien de subordination ou économique avec l’employeur, ce qui pouvait amener la victime à « légitimement douter qu’elle pourrait se reposer sur leur témoignage », justifiant ainsi la nécessité de produire l’enregistrement pour établir la matérialité des faits. Enfin, le caractère proportionné a été considéré comme rempli puisque l’altercation avait eu lieu au sein de la société et dans un lieu ouvert, et que la victime avait limité son enregistrement à la séquence des violences qu’elle affirmait avoir subies. Concrètement, cette décision plutôt favorable à l’admission de la preuve déloyale va probablement inciter les salariés, ou les employeurs, à enregistrer toute discussion qui pourrait leur être ultérieurement utile. |
Nous restons à votre disposition pour toute question concernant ce sujet que nous suivons attentivement
\ Juin 2024
Etrange cadeau de Noël de la part de la Cour de cassation, qui peut intéresser ou inquiéter les parties impliquées dans un procès commercial, civil ou prudhommal.
L’utilisation d’une preuve obtenue de manière déloyale pourra dorénavant être possible, selon une appréciation à faire au cas par cas par les juges.
Jusqu’ici, nous recommandions a priori de s’abstenir de communiquer devant les juges non pénaux* une preuve obtenue d’une manière illicite (que notre client n’était pas censé détenir) :
- était jugée en effet irrecevable la production d'une preuve considérée comme « déloyale », c’est-à-dire « recueillie à l'insu de la personne ou obtenue par une manœuvre ou un stratagème ». Et ce en vertu du principe selon lequel la justice doit être rendue loyalement au vu de preuves recueillies et produites d'une manière ne portant pas atteinte à sa dignité et à sa crédibilité,
- pouvait parfois être recevable une preuve « illicite » mais non déloyale, « lorsque cette preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s'en prévaut et que l'atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi »,
- la distinction entre les preuves déloyales (irrecevables) et les preuves illicites (recevables sous conditions) était très délicate.
Or par un arrêt rendu le 22 décembre 2023, la Cour de cassation vient de juger de manière explicite que « il y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. ».
Prenant consciente que la frontière entre preuve déloyale et preuve illicite n’était pas claire, et inspirée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation souhaite assurer l’égalité des armes entre des plaideurs dans des litiges à caractère privé, et ne pas priver une partie d’une « possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ».
Ce qui ne veut pas dire qu’on pourra toujours utiliser ce type de preuve (telle que la retranscription de l’enregistrement clandestin d’un entretien oral, comme dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt).
Cela veut dire que, devant des juridictions non pénales* :
(…)° pour en savoir plus, demandez à contact@richelieuavocats.com
Nous restons à votre disposition pour toute question concernant ce sujet que nous suivons attentivement.
\ Janvier 2024
Atout et danger des clauses dites de forclusion limitant le délai pour agir en justice en responsabilité
Par un arrêt récent, la chambre commerciale de la Cour de cassation semble avoir consacré la validité d’une clause convenue entre professionnels prévoyant que toute action en responsabilité contre le prestataire (expert-comptable) devait être « introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre » (Cass. Com, 11 octobre 2023, 22-10.521, publié au bulletin, et voir déjà en ce sens 26 janvier 2016, 14-23.285, publié au bulletin).
Cette clause est qualifiée par les juges de clause de forclusion, ce qui la distingue des clauses de prescription, qui pour leur part ne peuvent pas réduire le délai pour agir en justice à moins d’un an, en application de l’article 2254 du code civil.
En conséquence :
1/ il semble possible d’insérer une telle clause dans vos contrats (dans l’idéal en précisant « sous peine de forclusion »), et de réduire ainsi les risques d’actions en responsabilité à votre encontre,
2/ il convient donc de prêter une attention particulière aux clauses aménageant les délais pour agir en justice en responsabilité envers vos prestataires et fournisseurs que ceux-ci pourraient tenter de vous imposer (ou ont déjà réussi à vous imposer dans les contrats ou conditions générales signées par votre société).
Ce type de clause serait donc redoutable. Cependant, la portée des décisions précitées reste à confirmer : (…)
Pour en savoir plus, contactez-nous à demoulins@richelieuavocats.com
\ Novembre 2023
Une jurisprudence sur les congés payés qui risque de faire parler d'elle !
LA COUR DE CASSATION MET LE DROIT FRANCAIS EN CONFORMITE AVEC LE DROIT EUROPEEN EN MATIERE DE CONGES PAYES
Par trois arrêts rendus en formation plénière le 13 septembre 2023, la Cour de cassation vient de mettre en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congés payés.
Dans la première affaire (Cass. soc. n°22-17.340), la Cour de cassation considère désormais que les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un arrêt de travail d’origine non professionnelle acquièrent des droits à congés payés durant cette période comme les autres salariés. (...)
Pour recevoir l'intégralité du Point Cardinal, merci d'en faire la demande à l'adresse suivante : gruau@richelieuavocats.com
\ Octobre 2023
QUAND LE COMPTE-RENDU D’EVALUATION ANNUELLE INTERDIT LE LICENCIEMENT DISCIPLINAIRE ULTERIEUR
La règle du non cumul des sanctions interdit de sanctionner deux fois un salarié pour les mêmes faits et toute mesure, autre que de simples observations verbales, prise par l’employeur pour reprocher à un salarié un agissement considéré comme fautif est une sanction disciplinaire, purgeant le pouvoir disciplinaire et interdisant toute sanction ultérieure pour tous les faits connus à la date où elle est prise.
Tel est le cas de tout écrit, quelle que qu’en soit la dénomination ou la forme, excédant le seul rappel des instructions en vigueur dans l’entreprise, et contenant des reproches et/ou menaces de sanctionner tout nouveau manquement. A titre d’illustration, un simple courriel de divers reproches invitant de façon impérative le salarié destinataire à un changement radical, avec mise au point ultérieure peut valoir sanction disciplinaire (Cass. soc. 26 mai 2010, n°08-42.893). Un SMS de reproche pourrait également revêtir cette qualification.
Il a été jugé que le compte rendu d’entretien annuel dans lequel l’employeur reprochait au salarié son attitude dure et fermée aux changements, à l’origine d’une plainte de collaborateurs en souffrance, des dysfonctionnements graves liés à la sécurité électrique et le non-respect des normes réglementaires, et l’invitait de manière impérative et comminatoire et sans délai à un changement complet et total est un « document comportant des griefs précis sanctionnait un comportement considéré comme fautif et constituait un avertissement, en sorte que les mêmes faits ne pouvaient plus justifier un licenciement ultérieur » (Cass. soc, 2 févr. 2022, n°20-13.833).
L’employeur, malencontreux héritier de monsieur Jourdain, n’avait pas eu conscience d’avoir vidé son pouvoir disciplinaire en sanctionnant sans en avoir l’air.
PRECONISATIONS
Avant d’envisager une sanction disciplinaire, il convient de vérifier préalablement tous les écrits notifiés au salarié au sujet des faits fautifs, y compris les courriels, comptes-rendus d’entretien et la dernière évaluation annuelle, étant rappelé que le supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire d’un pouvoir disciplinaire, est assimilé à l’employeur pour la date de connaissance des faits faisant courir la courte prescription de deux mois (Cass. soc. 23 juin 2021, n°20-13.762).
D’autre part, il faut sensibiliser les responsables et dirigeants sur la rédaction des comptes-rendus d’entretien, surtout si des suites disciplinaires sont envisagées, en évitant les rappels à l’ordre reprochant des faits fautifs et avertissant le salarié pour l’avenir.
Notre équipe sociale est à votre disposition pour toute précision complémentaire que vous pourriez souhaiter : depreville@richelieuavocats.com, gruau@richelieuavocats.com
\ Mars 2023
Sites pollués : définition des usages de remise en état
Pris en application de la loi climat du 22 août 2021, un décret du 19 décembre 2022 vient de créer l’article D.556-1 A du code de l’environnement qui définit les usages pour lesquels les sites pollués doivent être remis en état .
Les nouvelles dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation et aux cessations d’activité intervenue à compter du 1er janvier 2023.
La détermination de l’usage des sites pollués sera déterminante (i) au moment du dossier de demande d’autorisation - qui doit prévoir l’usage dans lequel le site sera remis à l’issue de l’exploitation - et (ii) au moment de la cessation d’activité - au cours de laquelle la remise en état devra effectivement avoir lieu.
Les différents usages sont désormais définis de la manière suivante :
1° Usage industriel, pouvant comprendre un bâti (y compris des entrepôts), des infrastructures industrielles et, le cas échéant, des aménagements accessoires, tels que des bureaux ou des places de stationnement associés à l'activité industrielle ;
2° Usage tertiaire, correspondant notamment aux commerces, aux activités de service, aux activités d'artisanat ou aux bureaux ;
3° Usage résidentiel, comprenant un habitat individuel ou collectif, et, le cas échéant, des jardins pouvant être destinés à la production non commerciale de denrées alimentaires d'origine animale ou végétale ;
4° Usage récréatif de plein air, correspondant notamment aux parcs, aux aires de jeux, aux zones de pêche récréative ou de baignade ;
5° Usage agricole, correspondant à la production commerciale (notamment au sein d'exploitations agricoles) et non commerciale (notamment au sein de jardins familiaux ou de jardins partagés) d'aliments d'origine animale ou végétale, à l'exception des activités sans relation directe avec le sol ;
6° Usage d'accueil de populations sensibles, correspondant aux établissements accueillant des enfants et des adolescents de façon non occasionnelle, aux établissements de santé et établissements et services sociaux et médico-sociaux, et aux éventuels aménagements accessoires, tels que les aires de jeux et espaces verts intégrés dans ces établissements ;
7° Usage de renaturation, impliquant une désartificialisation ou des opérations de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité des sols, notamment des opérations de désimperméabilisation, à des fins de développement d'habitats pour les écosystèmes ;
8° Autre usage (à préciser au cas par cas).
Sylvain Pelletreau est à votre disposition pour toute précision complémentaire que vous pourriez souhaiter : pelletreau@richelieuavocats.com
\ Janvier 2023
"Lanceurs d'alerte" - le décret sur les procédures internes et externes est sorti !
A la suite de la loi dite « Sapin II » du 9 décembre 2016, qui avait créé le lanceur d’alerte en entreprise, la loi Waserman du 21 mars 2022 a renforcé le régime de protection des lanceurs d’alerte.
Pris en application de la loi Waserman, le décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022 (JO 4 oct) vient de préciser la procédure interne de recueil des alertes émises dans les entreprise d’au moins 50 salariés et apporte des précisions en matière d’alerte externe.
La procédure d’alerte interne
La procédure interne est obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés après consultation du comité social et économique. L’entreprise doit diffuser sa procédure d’alerte par tout moyen assurant une publicité suffisante et dans des conditions permettant de la rendre accessible de manière permanente.
L'entreprise doit prévoir un mode de réception des signalements soit oral, soit écrit, soit les deux. S'il s'agit d'un signalement oral, le signalement peut être réalisé par téléphone ou par tout autre système de messagerie vocale et, sur la demande du salarié selon son choix, lors d’un entretien en personne ou en visioconférence organisée au plus tard 20 jours ouvrés après réception de la demande.
L'entreprise a sept jours ouvrés pour accuser réception du signalement, qu'il soit oral ou écrit. Elle doit ensuite fournir un retour d'information à l'auteur des signalements sous trois mois.
La procédure d’alerte externe
La procédure de signalement auprès d'une autorité externe est calquée sur la procédure interne.
Le lanceur d’alerte peut s’adresser selon l’objet du signalement :
• A la Direction générale du travail (DGT) pour les relations individuelles et collectives de travail et conditions de travail ;
• A la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) pour l'emploi et à la formation professionnelle ;
• Au Défenseur des droits pour les discriminations.
Nous restons à votre disposition pour toute question complémentaires concernant ce sujet.
\ Décembre 2022
Index de l’égalité professionnelle
Notre dernier Point Cardinal est à retrouver sur notre site : quelles sont les obligations concrètes et pénalité financière applicables depuis le 1er mars 2022 pour les entreprises de 50 salariés et plus ? Plus d’information en écrivant à l’adresse suivante : associes@richelieuavocats.com CC de preville@richelieuavocats.com
\ Mars 2022
Délais de paiements
Dans un précédent Point Cardinal, nous avions souligné le risque élevé de contrôle et d’amende en matière de dépassement des délais légaux de paiement, qui font l’objet d’une publication sur le site de la DGCCRF (amendes de 1 k€ à 1,8 M€ au cours des derniers mois).
Nous attirons votre attention sur quatre faits récents concernant ce sujet.
1/ Publication par la DGCCRF de ses Lignes directrices relatives à la détermination des sanctions pour dépassement des délais de paiement interprofessionnels (le 2 décembre 2021)
2/ Deux décisions ayant réduit l’amende fixée par la DGCCRF
3/ Un exemple d’arrêt d’appel ayant confirmé le montant fixé par l’administration
Données de l’espèce : (…)
Pour toute précision : contact@richelieuavocats.com
\ Février 2022
Le maire, les déchets et les installations classées
Par un arrêt en date du 1er avril, la Cour de Cassation vient de préciser le champ des compétences du marie en matière de déchets.
En effet, par principe, c’est bien le maire qui dispose de la police spéciale des déchets. il est ainsi compétent, notamment, pour gérer les dépôts sauvages de déchets (le drame de la mort du maire de Signes en août 2019 est là pour nous le rappeler…)
C’est donc le maire qui a compétence pour prendre à l’égard du producteur (…)
Pour toute précision : contact@richelieuavocats.com
\ Mai 2021
Précisions sur la preuve des heures supplémentaires
Deux arrêts récents de la chambre sociale de la Cour de Cassation sont venus préciser la question de la preuve des heures supplémentaires.
La preuve des heures supplémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties. L’article L.3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, puis le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par (…)
Pour toute précision : contact@richelieuavocats.com
\ Février 2021
Absorber n’est pas purger : l’absorbante assume les conséquences des fautes même pénales de l’absorbée
Lorsqu’une société commet un manquement pouvant faire l’objet de sanctions pénales ou judiciaires ou administratives, avant d’être absorbée par une autre société et d’être dissoute, la société absorbante peut-elle être condamnée pour les manquements antérieurement commis par l’absorbée ?
La réponse est oui. Dit autrement, dans un groupe de société, la dissolution-absorption d’une filiale ne permet pas d’effacer les conséquences de comportements prohibés.
Cela a été jugé pour plusieurs types de fautes, et l’exception qui existait en matière pénale vient de disparaitre depuis un arrêt du 25 novembre 2020 de la chambre criminelle de la cour de cassation (…)
Pour toute précision : contact@richelieuavocats.com
\ Décembre 2020
Point d’actualité sur les dispositions relatives (i) à l’établissement, l’arrêté, l’approbation et la publication des comptes sociaux et (ii) aux modalités de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants de sociétés.
Compte tenu des mesures de confinement prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, le Gouvernement a, par deux ordonnances du 25 mars 2020 n°2020-318 et 2020-321, adapté les règles relatives aux modalités d’arrêté et d’approbation des comptes annuels et celles concernant les modalités de réunion et délibération des assemblées générales et organes de direction des sociétés.
Dispositions spéciales relatives aux modalités d’arrêté, d’approbation et de publication des comptes annuels
L’ordonnance n°2020-318 prévoit de proroger de trois mois le délai légal d’arrêté des comptes (qui doit intervenir normalement dans les trois mois à compter de (…)
Pour toute précision : contact@richelieuavocats.com
\ Mai 2020
Numéro spécial : Point d’actualité sur les mesures financières d’accompagnement des entreprises impactées par la crise COVID 19
Après les premières annonces d’urgence le Gouvernement a précisé les dispositions mises en place pour limiter la crise sanitaire actuelle et aider les entreprises financièrement impactées afin de préserver l’emploi et éviter des cessations de paiement.
Sur la fermeture de certains établissements recevant du public
Catégorie L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple
Catégorie M : Magasins de vente et Centres (…)
Pour toute précision : contact@richelieuavocats.com
\ Mai 2020
Contrats et crise sanitaire
Face aux conséquences de la crise sanitaire, les sujets contractuels suivants sont à étudier par votre société (au-delà des questions de trésorerie, de prêts et de chômage partiel).
1. suspension pour force majeure. Soit votre société a besoin de l’invoquer face à un cocontractant pour suspendre l’exécution de vos obligations, soit un de vos prestataires-fournisseurs l’invoque envers vous pour justifier une inexécution. Même si l’Etat a déclaré l’admettre en matière de marchés publics, il faut d’abord (…)
2. demande de renégociation pour imprévision. La crise sanitaire peut avoir pour effet de rendre l’exécution d’un contrat excessivement onéreuse pour vous ou pour un de vos cocontractants. Sauf dérogation expresse dans le contrat (à vérifier), une renégociation peut être demandée au visa de l’article 1195 du code civil. En ayant en tête que : - pendant la durée des négociations, les parties doivent continuer à exécuter leurs obligations, - les conséquences d’un refus ou d’un échec des négociations ne sont pas anodines (…)
3. forte baisse des commandes : rupture des relations sans préavis et sans responsabilité. Une forte baisse de commandes équivaut en principe à une rupture des relations commerciales et implique de respecter un préavis lorsque ces relations sont établies. Cependant, selon une jurisprudence relativement nourrie, une société n’engage pas sa responsabilité si elle impose, sans préavis écrit, (…)
4. assurance. Pensez à analyser vos polices d’assurance afin de voir si vos éventuelles pertes d’exploitation peuvent être indemnisées (…)Pensez également à relire les modalités de calcul de vos primes d’assurance, (…)
Pour toute précision : demoulins@richelieuavocats.com
\ Avril 2020
Modification du régime de l’activité partielle
Une ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, publiée le 23 avril au Journal officiel, a modifié plusieurs points importants du régime de l’activité partielle sur lesquels vous aviez pu vous interroger depuis le déclenchement de la crise sanitaire.
1. Régime social des indemnités complémentaires versées par l’employeur. A compter du 1er mai 2020, si le cumul de l’indemnité d’activité partielle avec l’indemnité complémentaire versée par l’employeur, en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale, excède 70 % de 4,5 fois la valeur du Smic, la part de l’indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant sera traitée comme du salaire et assujettie aux cotisations sociales (cf article 5 modifiant l’article 11 de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020). (…)
2. Intégration des heures supplémentaires habituelles. (…)
3. Individualisation de l’activité partielle. (…)
Pour toute précision : depreville@richelieuavocats.com
\ Avril 2020
Tiers à un contrat victime des effets d’un manquement d’une partie à ses obligations contractuelles
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation vient de confirmer sa jurisprudence de 2006 (AP 13 janvier 2020, n°17-19.963) en réaffirmant le principe selon lequel le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Concrètement, cela veut dire, comme l’expose la Cour de cassation (avec sa nouvelle manière de rédiger et de motiver ses décisions) que :
20. Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage. 21. Il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage. 22. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi-délictuelle distincte de ce manquement.
Ainsi, le tiers au contrat n’est pas tenu de caractériser la méconnaissance à son égard d’une obligation générale de prudence et diligence, ni du devoir général de ne pas nuire à autrui, et il doit seulement prouver.
(…) EN SAVOIR PLUS
\ Mars 2020
DÉLAIS DE PAIEMENTS : Point Cardinal sur les risques encourus en cas de dépassement
Depuis 2014, plusieurs lois ont modifié le régime des délais maximum de paiement (articles L.441-10 et s. du code du commerce) en donnant aux agents de l’Etat des pouvoirs assez redoutables d’enquête, d’injonction et surtout de sanction pour en assurer le respect.
Procédure : enquête et brève phase contradictoire (articles L.450-1 et s. c.com)
Afin de déterminer les dépassements des délais de paiement de votre société, les fonctionnaires habilités par le ministre de l’économie (agents de la DGCCRF ou de la DIRECCTE) peuvent faire des visites au sein de l’entreprise, poser des questions et exiger la remise de documents (articles L.450-1 et s. c.com.). Les enquêtes donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux, puis à la notification des manquements et de la sanction que l’administration entend prononcer. Vous avez alors 60 jours pour faire connaître vos observations par écrit ou par oral, en ayant accès aux pièces visées par l’administration. Passé ce délai, l’administration prononce le cas échéant des sanctions.
Sanctions : dépénalisation et renforcement des sanctions administratives
(…) EN SAVOIR PLUS
\ Août 2019
Mesures de conformité anticorruption : 1ère décision de la commission de sanction et lignes directrices en matière de CJIP
Dans la lignée de nos précédents Points Cardinaux sur ce sujet des mesures anticorruption, nous attirons votre attention sur deux nouveautés (voir les liens hypertextes ci-après).
Convention judicaire d’intérêt public (CJIP)
L’AFA et le Procureur Financier ont récemment mis en ligne les lignes directrices sur la mise en œuvre de la convention judicaire d’intérêt public, qui permet à une personne morale poursuivie pour corruption d’éviter les lourdes peines que peut prononcer une juridiction pénale (après des années de procédure). Proposée par le Parquet mais pouvant être suggérée par la société concernée, elle n’emporte pas reconnaissance de culpabilité, et n’entraine pas l’exclusion de marchés publics français, voire internationaux.
Les lignes directrices détaillent sa mise en œuvre, et insistent sur le comportement attendu de la société, très différent de la défense-résistance habituellement déployée en France en matière pénale : autodénonciation, coopération, enquête interne, mise en place spontanée d’un programme de conformité, etc
1ère décision de la commission des sanctions
Le 10 juillet a été publiée la première décision de la commission des sanctions de l’AFA (datée du 4 juillet). Saisie par le directeur de l’AFA afin d‘injonction d’adaptation par une société de ses procédures de mise en conformité, la commission n’a prononcé ni injonction ni sanction pécuniaire envers la société en relevant que, à la date à laquelle elle statuait, aucun des manquements invoqués par le directeur n’avaient été constatés par elle.
La société avait en effet mis en œuvre un long processus d’amélioration et de mise au point de sa cartographie des risques de corruption postérieurement au contrôle de l’AFA.
Cette décision confirme donc que la commission apprécie la réalité des manquements au moment où elle statue.
(…) EN SAVOIR PLUS
\ Août 2019
indemnités prud’homales
La cour de cassation vient de valider ce jour (mercredi 17 juillet 2019) le plafonnement des indemnités prud’homales pour licenciement abusif fixé par l’article L.1235-3 du code du travail. Ce plafonnement constituait la mesure phare de la réforme du code du travail mise en place par Emmanuel Macron.
Dans son avis, la cour de cassation a estimé que le dispositif de ce barème Macron était compatible avec l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Sur la compatibilité avec l’article 24 de la Charte sociale européenne, la cour de cassation a rappelé que ces dispositions n’avaient pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
S’il ne s’agit que d’un avis non contraignant de la Cour de Cassation, il est fort à parier qu’il sera suivi par la plupart des cours d’appel. La cour d’appel de Paris doit d’ailleurs se prononcer le 25 septembre prochain sur la question. Nous allons suivre avec intérêt les décisions de cours d’appel à intervenir.
Nous nous tenons bien évidemment à votre entière disposition pour répondre à toutes vos éventuelles questions.
L’équipe sociale de Richelieu Avocats
(…) EN SAVOIR PLUS
\ Juillet 2019
Protection légale du secret des affaires
Après plusieurs tentatives, et à la suite de la Directive UE 2016/943, la protection légale du secret des affaires a été instaurée par la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 complété par le décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 (créant les nouveaux articles L 151-1 et suivants, R 151-1 et suivants dans le code de commerce, modifiés par les loi du 23 mars et du 22 mai 2019 : voir en Pièce Jointe).
Comme toute clarification législative, celle-ci fixe des règles dont l’application donnera lieu à discussions et à jurisprudence… Ainsi, une information est protégée au titre du secret des affaites si (art. L151-1 du code de commerce) :
(…) EN SAVOIR PLUS
\ Juillet 2019
ROMPEZ MAIS PREVENEZ ! Nouveautés au sujet de la rupture brutale de relations commerciales établies
Lors d’un précédent Point Cardinal (ci-dessous), nous vous avions informé au sujet de la nécessité de respecter un préavis suffisant avant de mettre fin (même partiellement) à toute relation commerciale dès lors que celle-ci présente une certaine stabilité, sauf manquement grave de la partie subissant la rupture (ou force majeure).
(…) Or, le Gouvernement vient de modifier par ordonnance l’article L442-6 du code de commerce avec la volonté de restreindre le contentieux né de ce texte (dont les dérives ont eu des effets négatifs au détriment de la concurrence et des consommateurs), devenu l’article le nouvel L442-1 du code de commerce (applicable à compter du 26 avril 2019), avec comme innovation majeure le fait que dorénavant la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
En d’autres termes, ….
\ Juillet 2019
Avis de tempête sur les BSA
Les bons de souscription d’actions (BSA) permettent de souscrire des actions dans des proportions, un prix et un durée fixés à l’avance, et ils ne sont pas soumis à un régime fiscal ni à un régime social spécifique, contrairement aux bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSCPE), aux actions gratuites et aux stock-options qui sont réservés à l’intéressement des salariés au capital.
Le feu couvait depuis plusieurs mois avec les arrêts de certaines (…)
\ Mai 2019
Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD) : c’est le grand jour
Le Règlement 2016/679/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des données personnelles (RGPD) entre en application ce jour, le 25 mai 2018.
À compter de ce jour, votre entreprise est tenue aux obligations du RGPD et ainsi offrir une protection adéquate et suffisante en matière de données personnelles qu’elle détient (données de leurs salariés, leurs clients, fournisseurs, partenaires…), sous peine de sanctions (…)
\ Mai 2018
Ordonnance Macron : revalorisation de l’indemnité légale de licenciement
Par un décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, applicable aux licenciements et mises à la retraite prononcés et ruptures conventionnelles conclues depuis le 27 septembre 2017, l’indemnité légale de licenciement ne peut désormais être inférieure à :
\ Octobre 2017
Anti-corruption : préparez-vous à l’application de la loi Sapin d’ici juin 2017
A la suite des précédents Points Cardinaux sur ce sujet, nous attirons votre attention sur le fait que la loi Sapin 2 a été promulguée, et que ses dispositions au sujet de la lutte anticorruption entreront en vigueur le 9 juin 2017. Ses décrets d’application sont prévus pour février ou mars prochains.
Elle crée de nouvelles obligations pesant sur tous dirigeants de société employant au moins 500 salariés et réalisant au moins 100 M€ de CA (et de toute société appartenant à un groupe dont la société mère a son siège en France et employant au moins (…)
\ Janvier 2017
Réforme du droit des contrats - Autres remarques
Force obligatoire : l’article 1134 devient l’article 1103, placé dans les dispositions liminaires, le terme contrat remplaçant celui de conventions dans cet article comme dans beaucoup d’autres,
Double vente mobilière : celui qui a pris possession de ce meuble en premier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu’il soit de bonne foi (article 1198 al.1) (…)
\ Janvier 2017
Réforme du droit des contrats - La formation du contrat (5/5)
Le déséquilibre significatif (article 1171). Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
La nouveauté de cette nouvelle clause abusive semble au final de portée limitée :
elle ne joue que pour un contrat d’adhésion, défini par l’article 1110 comme celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par (…)
\ Janvier 2017
Réforme du droit des contrats - La formation du contrat (4/5)
Consécration de la réticence dolosive, la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Selon cette définition, le dol pourra dorénavant être retenu même en l’absence d’une obligation précontractuelle d’information, contrairement à la tendance jurisprudentielle jusqu’ici, puisqu’il suffit de cacher une information qu’on sait déterminante pour l’autre,
Consécration de la prise en compte du dol émanant de tiers agissant pour le contractant : représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte fort du contractant et tiers de connivence,
autres consécrations : l’erreur provoqué par un dol est toujours excusable, et l’erreur (…)
\ Janvier 2017
Réforme du droit des contrats - La formation du contrat (3/5)
Les avant-contrats : promesse unilatérale et pacte de préférence : quelques nouveautés ou précisions notables
· Promesse unilatérale (article 1124)
Définition : contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire
Caractère obligatoire consacré (abandon définitif de la jurisprudence Godard de 1993) : le bénéficiaire de la promesse peut lever l’option (pendant sa durée) et faire constater la conclusion du contrat en résultant, même si le promettant a préalablement (…)
\ Janvier 2017
Réforme du droit des contrats - La formation du contrat (2/5)
Régime juridique de l’offre : quelques nouveautés ou précisions notables
Révocation de l’offre (articles 1115 et 1116)
La règle est dorénavant claire :
La rétractation de l’offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat
\ Janvier 2017
Réforme du droit des contrats - La formation du contrat (1/5)
Notons le caractère très didactique et pédagogique des nouveaux textes : articles dans l’ordre chronologique (conclusion -négociations, offre, avant contrat etc-, validité, forme, sanction) et les nombreuses définitions (offre, acceptation, promesse et pacte de préférence etc).
Régime des négociations précontractuelles : consécrations et précisions
Liberté et bonne foi (article 1112 al.1)
L’article 1112 al.1 consacre les principes de liberté et d’obligation de bonne foi pendant les négociations : L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi (…)
\ Janvier 2017
Réforme du droit des contrats - Les 5 sanctions possibles de l’inexécution (2/2)
Quelques remarques sur ces 5 sanctions présentées hier par diagramme synthétique.
5.2 Les innovations principales sont :
- la réduction de prix, qui soulève beaucoup de question : doit-elle être demandée au juge ? il s’agirait alors d’une révision judiciaire du prix sur demande du créancier.
Mais alors comment lire l’alinéa 2 sur la notification par le créancier de sa décision de réduire ? Les parties peuvent-elles, dans le contrat, donner ce droit au créancier sans recours au juge ? Quel sera l’effet de sa mise en jeu sur les droits du (…)
\ Janvier 2017
Réforme du droit des contrats - Les 5 sanctions possibles de l’inexécution (1/2)
Les innovations les plus notables sont colorées en rouge, et les 3 notifications unilatérales déjà évoquées sont soulignées.
Diagramme (…)
\ Janvier 2017
Réforme du droit des contrats - Les nouveaux mécanismes (4/4)
Le débiteur originaire (non libéré) et le débiteur substitué peuvent opposer au créancier tant les exceptions inhérentes à la dette que les exceptions qui leur sont personnelles (article 1328).
\ Janvier 2017
Réforme du droit des contrats - Les nouveaux mécanismes (3/4)
La révision du contrat par le juge en cas d’imprévision
Jusqu’ici (hors clause de révision bien entendu), si un contrat se révélait défavorable à une partie, le juge se refusait par principe à le modifier (arrêt Canal de Craponne), et la victime pouvait trouver secours seulement dans une demande de délais de grâce (article 124461), le droit des procédures collectives, ou la faculté de résiliation unilatérale en particulier pour les CDI.
L’article 1195 introduit un pouvoir de révision a postériori du contrat, d’abord entre les parties, et si échec, par le juge, sous certaines conditions. Il peut être (…)
\ Janvier 2017
Réforme du droit des contrats - Les nouveaux mécanismes (2/4)
Les notifications unilatérales
Les notifications unilatérales pour compléter le contrat
Pour vous présenter ces notifications unilatérales prévues dans 2 cas précis, voici leur déroulé chronologique.
\ Janvier 2017
Réforme du droit des contrats - Les nouveaux mécanismes (1/4)
Les interpellations interrogatoires.
3 articles prévoient la possibilité de poser par écrit une question en demandant une réponse ou une action dans un certain délai sous peine d’effet en faveur de celui qui pose la question.
\ Janvier 2017
Réforme du droit des contrats
Par ordonnance du 10 février 2016, le Gouvernent a réformé le droit des contrats par modification du code civil.
Entrée en vigueur
Les nouvelles dispositions ne s’appliquent qu’aux contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, à l’exception des mécanismes d’interpellation interrogatoire (voir §4.1) applicables depuis cette date aux contrats antérieurement conclus.
Appréciation générale
De l’avis des auteurs, l’ordonnance pour l’essentiel clarifie, mais ne révolutionne pas. Au-delà de la consécration ou de la mise en forme de nombreuses solutions jurisprudentielles, certaines innovations seront néanmoins (…)
\ Janvier 2017
Un tiers à un contrat peut s’en prévaloir pour agir en responsabilité contre un des cocontractants
La faute commise par une partie à un contrat dans l’exécution dudit contrat est susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers au contrat.
Dit autrement, un tiers X à un contrat entre Y et Z peut engager la responsabilité délictuelle de Y sur le fondement de la violation par Y de ses obligations contractuelles envers Z si cette violation a causé un préjudice à X.
Ce principe est ancien (Cass. ass. plén. 6 octobre 2006 n° 05-13.255), et résulte de celui selon lequel un tiers peut invoquer à son profit la situation créée par un contrat en tant que fait juridique, et ce sans méconnaitre l’effet relatif des contrats (…)
\ Décembre 2016
L’absence d’entretien avant la rupture conventionnelle entraine l’annulation de la convention
Dans un arrêt en date du 1er décembre 2016, la Chambre sociale de la Cour de Cassation vient de juger que l’absence d’entretien avant la signature de la rupture conventionnelle doit conduire à l’annulation de la convention (Cass.soc.,1er décembre 2016, n°15-21.609 FS-PBRI).
Si l’art. L.1237-12 du code du travail prévoyait cette obligation pour les parties de se réunir lors d’un ou plusieurs entretiens avant la conclusion de la convention, c’est la première fois que la Cour de Cassation se prononce sur la sanction du non-respect de (…)
\ Décembre 2016
Référentiel indicatif des indemnités après licenciements sans cause réelle et sérieuse
Le référentiel indicatif des indemnités dues en cas de licenciements injustifiés, prévu par la loi Macron et attendu par les professionnels, vient d’être fixé par un décret paru au JO du 25 novembre 2016, et entrant en vigueur le 26 novembre 2016.
Le juge prud’hommal pourra ainsi prendre en compte ce référentiel indicatif pour fixer l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Ce Barème est facultatif, sauf si (…)
\ Décembre 2016
Revirement : la prise en considération des souhaits du salarié inapte dans la recherche de reclassement (Cass. Soc. 23 novembre 2016, n°15-18.092 et n°14-26.398)
La chambre sociale de la Cour de cassation poursuit son salutaire retour au droit civil et à la prise en compte du réel engagé avec la suppression du préjudice nécessaire (Cass. soc. 13 avril 2016, n°14-28.293) et l’assouplissement de l’obligation de résultat de sécurité (Cass. soc. 1er juin 2016, n°14-19.702 : l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en cas de harcèlement moral s’il prend des dispositions pour le faire (…)
\ Décembre 2016
Revirement : la disparition du préjudice obligatoire en matière sociale (Cass. soc. 13 avril 2016, n°14-28.293)
Par un arrêt destiné à la plus large publicité, la chambre sociale de la Cour de cassation est revenue à une appréciation orthodoxe des règles de responsabilité civile qui imposent aux juges du fond de caractériser l’existence d’un préjudice avant d’évaluer souverainement son montant.
En effet, depuis une vingtaine d’année, la chambre sociale décrétait que certains manquements de l’employeur causaient nécessairement un préjudice au salarié, laissant aux juges du fond le travail surréaliste consistant à évaluer et à indemniser ce préjudice obligatoire, même quand il était (…)
\ Avril 2016
Bonne nouvelle pour la responsabilité d’une société apportant son concours à une autre société faisant l’objet ensuite d’une procédure collective
L’article L650-1 du code de commerce limite la responsabilité des fournisseurs de crédit dans le cadre d’une procédure collective.
Il prévoit que : Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à (…)
\ Janvier 2016
Dispositif à mettre en place pour permettre au consommateur d’avoir recours à un médiateur afin de régler les litiges de consommation : pensez à modifier vos CGV et votre site internet
Les professionnels ont jusqu’au 1er janvier 2016 pour mettre en place un dispositif permettant au consommateur d’avoir recours à un médiateur pour régler les litiges de consommation. Et ce en application d’une ordonnance du 20 août dernier transposant la directive européenne 2013/11/UE du 21 mai 2013 et un décret 2015-1382 du 30 octobre 2015, créant les nouveaux articles du code de la consommation C. consom. art. L 151-1 à L 156-4 et C. consom. art. R 152-1 à R 156-2 (dispositif entré en vigueur le 1er (…)
\ Novembre 2015
Rompez mais prévenez ! Point Cardinal sur la rupture brutale de relations commerciales établies, contrats à durée déterminée et reprise forcée des relations
L’article L442-6.5 ° du code de commerce prévoit qu’engage sa responsabilité l’entreprise qui rompt brutalement des relations commerciales établies, c’est-dire sans respecter un délai de préavis suffisant pour permettre à l’autre partie de compenser la cessation des relations. La durée du préavis suffisant est fixée par les tribunaux, en fonction de plusieurs critères, dont principalement l’ancienneté des relations, les dépenses réalisées par la victime de la rupture pour les besoins des relations, l’importance du chiffre d’affaires réalisé par elle avec l’auteur de la rupture (hors accords interprofessionnels sur ce (…)
\ Septembre 2015
Maniez-vous le 145 ?
L’article 145* du code de procédure civile est une arme probatoire redoutable. Entre vos mains, mais également entre celle de vos adversaires potentiels.
Il permet, sur autorisation d’un juge obtenue de manière non contradictoire (sur requête) :
\ Juillet 2015
Escroquerie au paiement : gare au faux (président, banquier, bailleur, fournisseur, etc.) !
Des sociétés de plus en plus nombreuses font l’objet de tentatives d’escroquerie au paiement par virement. Les pratiques sont diverses. Il existe des manières d’y faire face, en anticipant ou en réagissant très vite (…)
\ Juin 2015
Trouble de la personnalité (morale) : quand la mère paye pour la fille
Malgré le principe d’indépendance des personnes morales, il existe des cas dans lesquels une société-mère est amenée à payer pour sa filiale. La jurisprudence récente nous en donne quelques illustrations, qui appellent à la vigilance dans l’intervention de dirigeants ou salariés des sociétés-mères dans les affaires de leurs (…)
\ Mai 2015
La résolution amiable
Depuis le 1er avril 2015, toute assignation (ou requête) doit préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige
, sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public
. A défaut, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou (…)
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\ Avril 2015
Rupture conventionnelle et congé maternité
La Cour de cassation vient d’admettre qu’une rupture conventionnelle pouvait être signée au cours des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre de son congé maternité, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent ces périodes (Cass. soc. 25 mars 2015, n°14.10-149). Cette position est contraire à la circulaire de la Direction générale du travail en date du 17 mars 2014 qui écartait cette (…)
\ Mars 2015
Forfait jours dans les cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes
Les partenaires sociaux avaient engagé une négociation en suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2014 qui a jugé nulles les conventions individuelles de forfait en jours signées sur le fondement de l’avenant 24 de la convention collective des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes, en l’absence de garanties suffisantes pour la protection de la sécurité et de la santé des salariés concernés. Le 18 février 2015, ils ont conclu, un nouvel avenant (…)
\ Février 2015
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