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PC#61 Droit d’accès de l'ex-salarié à sa messagerie professionnelle
Le Point Cardinal PC#61 Droit d’accès de l'ex-salarié à sa messagerie professionnelle

PC#61 Droit d’accès de l'ex-salarié à sa messagerie professionnelle

\ Juillet 2025


Droit d’accès de l'ex-salarié à sa messagerie professionnelle : la chambre sociale de la Cour de cassation donne son feu vert !

Dans un arrêt récent du 18 juin 2025 (Cass.soc, 18 juin 2025, n° 23-19.022), la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que les courriels émis ou reçus par un ex-salarié via sa messagerie professionnelle sont des données à caractère personnel au sens de l’article 4 du RGPD. Les juges de la Haute juridiction en déduisent donc que l'ex-salarié bénéficie d’un droit d’accès à l’ensemble de ces courriels (tant les métadonnées que leur contenu). 

 

En l’espèce, un ex-salarié réclamait à son employeur la communication de l’ensemble des courriels échangés lors de l’exécution de son contrat de travail. L’employeur s’était limité à lui fournir divers documents contractuels et administratifs.

 

La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel de Paris condamnant l’employeur à verser des dommages-intérêts à l'ex-salarié pour non-respect du droit d’accès aux données personnelles. Elle a considéré que l’inertie injustifiée de l’employeur constituait une abstention fautive ayant causé un préjudice à l'ex-salarié.

 

En effet, l’absence ou le refus de réponse expose l’employeur à des sanctions civiles (condamnation à des dommages-intérêts) et administratives (amendes prononcées par la CNIL pouvant aller jusqu’à 20 M € ou 4 % du chiffre d’affaires annuel).

 

Cette obligation de communication trouve sa limite dès lors que la divulgation d’éléments de la messagerie serait susceptible de porter atteinte à d’autres droits ou libertés d’autrui (protection de la vie privée, secret des affaires, secret des correspondances).

 

Dans cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation adopte une interprétation extensive du droit d’accès de la personne concernée prévu à l’article 15 du RGPD. En affirmant que « l'ex-salarié bénéficie du droit d’accéder à ses courriels, l’employeur devant lui communiquer tant les métadonnées (horodatage, destinataires) que leur contenu », les juges de la haute juridiction semblent consacrer un droit d’accès intégral de l'ex-salarié à sa messagerie professionnelle.

 

Il convient cependant de relativiser la portée de cette formulation dans la mesure où la CNIL et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne privilégient davantage la reconnaissance à un droit d’accès « ciblé » aux données personnelles, en distinguant les données personnelles présentes dans les courriels du contenu des courriels.

 

Par ailleurs, l’arrêt a le mérite de rappeler à l’employeur l’importance d’organiser rigoureusement l’exercice de ce droit d’accès (charte informatique, désignation d’un DPO, etc), en veillant notamment à définir les modalités d’accès ainsi que la durée de conservation des données.


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L’équipe sociale

Benoît Gruau, avocat associé - gruau@richelieuavocats.com

Jean-Oudard de Préville, avocat associé – depreville@richelieuavocats.com

Sarah Dahan, avocat collaborateur - dahan@richelieuavocats.com

Inma Prieto, avocat collaborateur - prieto@richelieuavocats.com