\ Avril 2025
Réforme des nullités : plus de clarté,
plus de sécurité !
L’ordonnance
n° 2025-229 du 12 mars 2025, prise en application de la loi n° 2024-537 du 13
juin 2024, réforme en profondeur le régime des nullités en droit des sociétés.
Objectif : Renforcer la sécurité juridique des sociétés, limiter l’instabilité
causée par des annulations d’actes sociaux, éviter les contentieux inutiles.
Décryptage des principales modifications et de leurs impacts concrets.
POURQUOI
CETTE RÉFORME ÉTAIT-ELLE NÉCESSAIRE ?
En
droit des sociétés, la nullité est une sanction juridique qui peut frapper
certains actes ou décisions non conformes aux règles légales. Jusqu’à présent,
le régime des nullités reposait sur deux ensembles de dispositions distincts :
celles du Code civil (articles 1844-10 et suivants) et celles du Code de
commerce (articles L. 235-1 et suivants). Cette dualité, source de redondances
et d’insécurité juridique, a conduit à une refonte complète du régime
applicable. Le droit des nullités en matière sociétaire est désormais unifié
dans le Code civil, qui devient le droit commun en la matière. Les articles L.
235-1 et suivants du Code de commerce sont abrogés (article 63 de
l’ordonnance), tandis que les règles spécifiques aux restructurations et aux
opérations sur capital sont conservées dans le Code de commerce.
LES
GRANDS PRINCIPES DE LA RÉFORME
1.
Un encadrement plus strict des causes de nullité
Introduction
d’un "triple test" pour s’assurer que la nullité est proportionnée et
justifiée :
- Contrôle du grief : le demandeur doit prouver que
l’irrégularité lui cause un préjudice direct.
- Contrôle
de l’influence sur la décision : la nullité ne peut être prononcée que
si l’irrégularité a eu un impact déterminant sur le vote ou la décision prise.
- Contrôle
de proportionnalité : le juge doit évaluer si les effets d’une
annulation sont proportionnés au manquement constaté. Seules les infractions
aux règles d’ordre public essentielles échappent à cette nouvelle approche.
2.
Un délai d’action en nullité réduit
Afin
de limiter les contestations tardives, l’ordonnance réduit le délai de
prescription de l’action en nullité :
- Délai
de droit commun : deux ans au lieu de trois ans.
- Nullité
des augmentations de capital : trois mois pour agir après la
réalisation de l’opération (sociétés non cotées).
- Sociétés
cotées : l’action en nullité d’une augmentation de capital est
purement et simplement supprimée après réalisation.
3. Une meilleure protection des tiers
Les
actes conclus avec des tiers sont mieux sécurisés : une décision sociale viciée
ne pourra plus entraîner automatiquement l’annulation des contrats passés avec
des tiers de bonne foi.
4.
Un encadrement des effets des nullités
L’ordonnance
apporte plusieurs clarifications sur les effets des nullités :
-
Une irrégularité affectant la désignation ou la composition d’un organe social
n’entraîne plus systématiquement la nullité des décisions subséquentes.
-
Le juge peut différer les effets d’une nullité dans le temps pour préserver la
stabilité juridique d’une société.
5. Une spécificité pour les SAS
Les
associés de SAS peuvent prévoir dans les statuts la nullité des décisions
sociales prises en violation des règles statutaires internes. Cette possibilité
obéit au droit commun des nullités.
QUELS IMPACTS POUR LES ENTREPRISES ?
Cette
réforme apporte une plus grande sécurité juridique en évitant des annulations
trop faciles d’actes sociaux. En contrepartie, elle impose aux dirigeants et
aux associés une vigilance accrue dans la rédaction des statuts et la prise de
décisions.
Moins de contentieux, plus de prévisibilité : la réforme limite les actions en nullité abusives et réduit l’incertitude pour les entreprises.
Un
régime plus clair et harmonisé :
la suppression des doublons entre Code civil et Code de commerce évite les
contradictions et renforce la cohérence du droit des sociétés.
Une
vigilance accrue :
les entreprises doivent s’adapter à ces nouvelles règles, notamment en
intégrant les nouvelles dispositions dans leurs statuts et en prenant en compte
les nouveaux délais d’action en nullité.
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