\ Mars 2026
Comme nous vous l’avions signalé (voir PC#54), il est bien établi depuis 2006 et 2020 que, malgré la règle de l’effet relatif d’un contrat :
Dit autrement, un tiers C à un contrat entre A et B peut engager la responsabilité délictuelle de A sur le fondement de la violation par A de ses obligations contractuelles envers B si cette violation a causé un préjudice à C, sans avoir à démontrer que l'inexécution du contrat constitue à son égard une faute ou un manquement au devoir général de ne pas nuire à autrui.
La nature délictuelle de l’action du tiers C envers la partie A ou B posait la question de l’opposabilité à C par A ou B des clauses du contrat, et en particulier des clauses protectrices en considération desquelles A ou B avaient accepté de conclure le contrat.
En 2024, la Cour de cassation avait jugé que l’auteur du manquement contractuel A peut opposer au tiers C « les conditions et limites de responsabilité » prévues en sa faveur par le contrat A-B dans un cas d’espèce concernant l’opposabilité des clauses limitatives de responsabilité (Com. 3 juillet 2024, pourvoi n° 21-14.947, arrêt « Clamageran »)
Se posait la question de savoir si cette opposabilité couvrait d’autres types de clauses, telle la clause aménageant la prescription des actions en justice entre A et B.
Or la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment rendu un arrêt selon lequel l’auteur du manquement contractuel A peut opposer au tiers C des fins de non-recevoir tirées du non-respect de la clause de forclusion, de la clause aménageant la prescription, et de la clause imposant une tentative de conciliation préalable, prévues par le contrat A-B (Com. 17 décembre 2025, pourvoi n°24-20.154).
(….)
Cet arrêt conforte donc la sécurité juridique en faveur des parties au contrat, et confirme l’opposabilité au tiers du contenu contractuel : ces "faux tiers", non parties au contrat mais qui demandent à s’en prévaloir, sont soumis à ses clauses et ne peuvent avoir plus de droits que n’en aurait une partie. Sous certaines réserves restant à déterminer, (…)
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Grégory de Moulins Beaufort, avocat associé
Benoit Pic, avocat collaborateur
Sammy Chahir, avocat collaborateur
Léopold Hannequart, avocat collaborateur