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PC#66 Précisions au sujet des actions de tiers à un contrat fondées sur un manquement au contrat
Le Point Cardinal PC#66 Précisions au sujet des actions de tiers à un contrat fondées sur un manquement au contrat

PC#66 Précisions au sujet des actions de tiers à un contrat fondées sur un manquement au contrat

\ Mars 2026


Comme nous vous l’avions signalé (voir PC#54), il est bien établi depuis 2006 et 2020 que, malgré la règle de l’effet relatif d’un contrat :  

  • le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255), et que
  • s'il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu'il subit, il n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén. 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963).

Dit autrement, un tiers C à un contrat entre A et B peut engager la responsabilité délictuelle de A sur le fondement de la violation par A de ses obligations contractuelles envers B si cette violation a causé un préjudice à C, sans avoir à démontrer que l'inexécution du contrat constitue à son égard une faute ou un manquement au devoir général de ne pas nuire à autrui.

La nature délictuelle de l’action du tiers C envers la partie A ou B posait la question de l’opposabilité à C par A ou B des clauses du contratet en particulier des clauses protectrices en considération desquelles A ou B avaient accepté de conclure le contrat.

En 2024, la Cour de cassation avait jugé que l’auteur du manquement contractuel A peut opposer au tiers C « les conditions et limites de responsabilité » prévues en sa faveur par le contrat A-B dans un cas d’espèce concernant l’opposabilité des clauses limitatives de responsabilité (Com. 3 juillet 2024, pourvoi n° 21-14.947, arrêt « Clamageran »)

Se posait la question de savoir si cette opposabilité couvrait d’autres types de clauses, telle la clause aménageant la prescription des actions en justice entre A et B.

Or la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment rendu un arrêt selon lequel l’auteur du manquement contractuel A peut opposer au tiers C des fins de non-recevoir tirées du non-respect de la clause de forclusion, de la clause aménageant la prescription, et de la clause imposant une tentative de conciliation préalable, prévues par le contrat A-B (Com. 17 décembre 2025, pourvoi n°24-20.154).


(….)

Cet arrêt conforte donc la sécurité juridique en faveur des parties au contrat, et confirme l’opposabilité au tiers du contenu contractuel : ces "faux tiers", non parties au contrat mais qui demandent à s’en prévaloir, sont soumis à ses clauses et ne peuvent avoir plus de droits que n’en aurait une partie. Sous certaines réserves restant à déterminer, (…)


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Pour plus d'informations, contactez l’équipe droit des contrats-contentieux


Grégory de Moulins Beaufort, avocat associé

Benoit Pic, avocat collaborateur

Sammy Chahir, avocat collaborateur

Léopold Hannequart, avocat collaborateur