\ Juin 2026
Il arrive souvent qu’une partie à un contrat signé et en partie exécuté souhaite faire mettre à l’écart une clause (ou une obligation pesant sur elle) dont la mise en jeu se révèle préjudiciable à ses intérêts.
Le droit offre peu de solution pour parvenir à un tel objectif, sinon celle de soutenir que la clause concernée entraine un « déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties », ce qui permet de la faire juger nulle « s'agissant d'une clause illicite qui méconnaît les dispositions d'ordre public » de l‘article L442-1 du code commerce (Com. 30 septembre 2020 n°18-11.644).
En droit des affaires, il résulte d’un arrêt récent que dans la plupart des cas, cet argument pourra être invoqué uniquement sur le fondement de l’article L442-1 du code de commerce, à condition donc de caractériser les deux conditions d’application de ce texte, en montrant que :
- la clause ou l’obligation concernée résulte d’une « soumission ou tentative de soumission » de la part de l’autre partie, ce qui est souvent difficile à caractériser, car cela suppose de prouver l’absence ou l’impossibilité de négociation effective de la clause (pouvant résulter de clause imposée et/ou de dépendance économique ou juridique),
- cette clause fait naître un « déséquilibre significatif » en faveur de l’autre partie (dont l’appréciation « passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » Com. 26 février 2025 n°23-20.225).
La Cour de cassation vient en effet de juger (Com. 13 mai 2026 n°24-17.137) que « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services » :
- ne peut invoquer que cet article L442-1 du code de commerce en cas de déséquilibre significatif,
- et ne peut pas invoquer l’article 1171 du code civil, selon lequel « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. »
- « excepté si l'application de l'article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition ».
Notez que l’article L442-1 du code de commerce n’exclut aucune clause de son périmètre, à la différence de l’article 1171 du code civil qui prévoit que « L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ».
Nous sommes à votre disposition en cas de question éventuelle à ce sujet.
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Grégory de Moulins Beaufort, avocat associé
Benoit Pic, avocat collaborateur
Sammy Chahir, avocat collaborateur
Léopold Hannequart, avocat collaborateur