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POINT CARDINAL #37
Le Point Cardinal POINT CARDINAL #37

POINT CARDINAL #37

\ Mars 2020


Tiers à un contrat victime des effets d’un manquement d’une partie à ses obligations contractuelles

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation vient de confirmer sa jurisprudence de 2006 (AP 13 janvier 2020, n°17-19.963) en réaffirmant le principe selon lequel le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Concrètement, cela veut dire, comme l’expose la Cour de cassation (avec sa nouvelle manière de rédiger et de motiver ses décisions) que :

20. Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage. 21. Il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage. 22. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi-délictuelle distincte de ce manquement.

Ainsi, le tiers au contrat n’est pas tenu de caractériser la méconnaissance à son égard d’une obligation générale de prudence et diligence, ni du devoir général de ne pas nuire à autrui, et il doit seulement prouver.

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